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95BX01459

CETATEXT000007489173 J3XLX1997X11X0000001459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/91/CETATEXT000007489173.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 novembre 1997, 95BX01459, inédit au recueil Lebon 1997-11-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01459 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. VIVENS Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Manuel ALVES, demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 22 septembre 1995 au greffe de la cour ; M. Manuel ALVES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception établi le 25 novembre 1991 par le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Pyrénées pour avoir paiement d'une somme de 20 636,40 F représentant le coût des travaux de reconstitution des accès à la route nationale 21, par suite du rétablissement des écoulements d'eaux pluviales le long de cette route; 2°) d'annuler le titre de perception précité; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme : Considérant qu'afin de rétablir les écoulements d'eaux pluviales le long de la route nationale 21 dans le sud de l'agglomération de Juillan, l'administration a décidé d'exécuter des travaux d'ouverture de fossés; que ces travaux ayant pour effet de modifier les conditions d'accès des propriétés riveraines, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté du 10 mai 1991, prescrit à M. ALVES de mettre en place à ses frais exclusifs les dispositifs permettant de reconstituer l'accès de sa propriété à la route nationale selon les prescriptions à fixer dans une permission de voirie et prévu que, faute pour l'intéressé de respecter cette prescription, le rétablissement de l'accès serait réalisé par les services de la direction départementale de l'équipement et la dépense correspondante mise en recouvrement auprès du riverain; que, par un titre de perception émis le 25 novembre 1991 par le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Pyrénées en application de l'arrêté précité, M. ALVES a été invité à régler la somme de 20 636,40 F correspondant au coût des travaux des travaux de reconstitution de l'accès réalisés par l'administration; que M. ALVES demande l'annulation du jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception émis le 25 novembre 1991 ; Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque cette modification est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ; Considérant que M. ALVES ne conteste pas que, disposant d'un accès nécessitant un aménagement matériel affectant l'emprise de la route nationale 21, il était bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public; qu'il est constant que les travaux d'ouverture de fossés destinés à rétablir l'écoulement des eaux pluviales provenant de la chaussée et des accotements ont été entrepris dans l'intérêt du domaine public routier et étaient conformes à la destination de ce domaine; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 10 mai 1991 mettant à sa charge la dépense correspondant au rétablissement de l'accès de sa propriété à la route nationale; que, dès lors, le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Pyrénées a pu à bon droit émettre le titre de perception contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALVES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M.Manuel X... est rejetée. 24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT 54-07-01-04-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE 71-02-03-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE - DROITS ET OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE

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