CETATEXT000007489196 J3XLX1997X11X0000001619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/91/CETATEXT000007489196.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 novembre 1997, 96BX01619, inédit au recueil Lebon 1997-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01619 2E CHAMBRE C M. REY M. VIVENS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1996, présentée pour M. X... CHARRIER, demeurant ... à Migne-Auxances (Vienne); M. X... CHARRIER demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la S.N.C.F. et de la commune de Poitiers au versement d'une indemnité de 27.000 F et de 7.111,60 F au titre des frais irrépétibles ; - de condamner solidairement la commune de Poitiers et la S.N.C.F., représentant la SERNAM, à lui verser une indemnité de 27.000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande devant le tribunal administratif ; - de condamner solidairement la commune de Poitiers et la S.N.C.F. à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1997 : - le rapport de M. REY, rapporteur ; - les observations de Me REVALIER, avocat de M. X... CHARRIER, de Me LACAZE substituant Me DOUCELIN, avocat de la commune de Poitiers et de Me BAHUET, avocat de la S.N.C.F. ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de condamnation de la commune de Poitiers et de la S.N.C.F. présentée par M. X... CHARRIER au motif que le lien de causalité direct entre le dommage invoqué et l'ouvrage en cause n'était pas établi; que M. X... CHARRIER ne produit en appel aucun document nouveau de nature à prouver un tel lien; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de M. X... CHARRIER qui est la partie perdante; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la S.N.C.F. ;Article 1er : La requête de M. X... CHARRIER est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la S.N.C.F. tendant à la condamnation de M. X... CHARRIER au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.