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96BX01144

CETATEXT000007489251 J3XLX1997X04X0000001144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/92/CETATEXT000007489251.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 avril 1997, 96BX01144, inédit au recueil Lebon 1997-04-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01144 2E CHAMBRE C M. VIVENS M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1996, présentée pour la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL, dont le siège est ...; la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance du 23 mai 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de référé provision ; - de condamner Electricité De France (E.D.F.) au paiement d'une indemnité provisionnelle de 180.503,37 F et de 20.000 F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 : - le rapport de M. VIVENS, rapporteur ; - les observations de Me CABROL, avocat d'E.D.F. ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL, qui n'avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que la condamnation d'E.D.F. au versement d'une créance contractuelle de 180.503,37 F n'est pas recevable à demander en outre à la Cour la somme de 100.000 F de dommages-intérêts, à titre provisionnel ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL est fondée sur l'obligation qui incomberait à E.D.F. de lui reverser les sommes sur lesquelles E.D.F. a procédé à une compensation unilatérale; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité; que, par suite, la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu' E.D.F., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par contre, il y a lieu d'allouer à E.D.F. la somme de 4.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL est rejetée.Article 2 : La SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE L'ORBIEL est condamnée à verser à Electricité De France la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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