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93BX01042

CETATEXT000007489324 J3XLX1997X01X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/93/CETATEXT000007489324.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 20 janvier 1997, 93BX01042, inédit au recueil Lebon 1997-01-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01042 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. CIPRIANI Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 7 septembre 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à la société Matière S.A. la somme de 758.955,70 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 6 novembre 1990, en règlement de travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du marché passé pour la construction d'un ouvrage d'art destiné à canaliser le ruisseau "Le Roumas" sous la déviation de la route nationale n 21 à Villeneuve-sur-Lot ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Matière S.A. devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - les observations de M. X..., Directeur administratif de la société Matière, - les observations de Maître BERTIN, avocat de la société MOTER ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en exécution d'un marché en date du 11 mai 1988 conclu avec l'Etat, la société Matière S.A. a réalisé, selon un procédé breveté, un ouvrage hydraulique destiné à canaliser le ruisseau "Le Roumas" dans un tunnel et à permettre à ce ruisseau de passer sous le remblais d'une déviation de la route nationale 21 à Villeneuve-sur-Lot ; qu'en raison d'importantes fissurations apparues dès le mois de janvier 1989 sur les voûtes et les radiers des anneaux en béton armé, la direction départementale de l'équipement de Lot-et-Garonne a refusé la réception de l'ouvrage et la société Matière a été mise en demeure de rendre ce dernier conforme à sa destination ; que cette société, après avoir effectué une partie des travaux préconisés pour remédier aux défectuosités constatées, a sollicité la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 758.955,70 F, assortie des intérêts de droit, correspondant au coût des prestations réalisées à ce titre ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société Matière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, dont les appréciations sont suffisamment détaillées, que les causes des désordres de l'ouvrage sont essentiellement dues à l'inadaptation des remblais contigüs à l'ouvrage qui n'ont pas été réalisés selon les caractéristiques prévues au marché et en conformité avec la note de calcul établie par l'entreprise ; que, toutefois, en cours de travaux, l'exécution de ces remblais a été dissociée du marché conclu avec la société Matière par la direction départementale de l'équipement pour être confiée à une autre entreprise dans le cadre d'un marché distinct relatif aux terrassements généraux des travaux de déviation de la route nationale ; que la responsabilité de la société Matière ne saurait dès lors être engagée alors d'ailleurs qu'elle avait attiré l'attention de la direction départementale de l'équipement sur les précautions à respecter pour le remblaiement de l'ouvrage, et notamment sur la nécessité de purger les limons latéraux sur une largeur équivalente à celle de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à la société Matière la somme de 758.955,70 F augmentée des intérêts légaux correspondant aux travaux qu'elle a effectués pour remédier aux défectuosités de l'ouvrage ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejetée. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

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