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95BX01610 95BX01611

CETATEXT000007489427 J3XLX1996X12X0000001610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/94/CETATEXT000007489427.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 décembre 1996, 95BX01610 95BX01611, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01610 95BX01611 Annulation partielle renvoi 3E CHAMBRE Sursis à exécution B M. Roncière M. de Malafosse M. Peano Vu 1 ) la requête enregistrée le 2 novembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 16 octobre 1995 en tant qu'elle rejette sa demande tendant au sursis à exécution du jugement du même tribunal en date du 11 mai 1995 annulant l'arrêté du ministre de la santé du 21 février 1994 qui a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 septembre 1993 autorisant Mme Y... à transférer son officine de pharmacie du ... au ... ; 2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. DE MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... et celle du CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS tendent à obtenir le sursis à exécution d'une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des ordonnances attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article R. 118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal" ; qu'il résulte de ces dispositions, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, que la personne qui a introduit devant un tribunal administratif une requête en tierce opposition d'un jugement rendu par ce tribunal peut joindre à cette requête des conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement ; que M.BLANCHOT et le CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté, en se fondant sur ce qu'aucune disposition ne prévoit qu'un tribunal administratif puisse prononcer le sursis à exécution d'un de ses propres jugements, leurs conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du même tribunal en date du 11 mai 1995 à l'encontre duquel ils avaient formé tierce opposition ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle statue sur les demandes de sursis présentées par M.BLANCHOT et le CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 11 mai 1995 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer au tribunal administratif les conclusions par lesquelles M. X... et le CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement frappé de tierce opposition devant ce même tribunal ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.Blanchot et le CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 16 octobre 1995 est annulée en tant qu'elle rejette les demandes à fin de sursis à exécution présentées par M. X... et le CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS.Article 2 : Les conclusions de M. X... et du CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 1995 sont renvoyées devant ce tribunal.Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées . 54-03-03-01,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE -Conclusions à fin de sursis d'un jugement frappé de tierce opposition

(1). 54-08-04,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION -Faculté de demander le sursis du jugement frappé de tierce opposition
(1). 54-03-03-01, 54-08-04 Il résulte des dispositions de l'article R. 118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, que l'auteur d'une tierce opposition devant le tribunal administratif est recevable à joindre à cette requête des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement frappé de tierce opposition. 1. Cf. CE, 1963-04-24, Dame Chavanne, p. 972<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118, L8-1

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