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95BX00712

CETATEXT000007489484 J3XLX1997X03X0000000712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/94/CETATEXT000007489484.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 mars 1997, 95BX00712, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00712 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. de MALAFOSSE M. PEANO Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 mai et 31 juillet 1995 au greffe de la cour, présentés pour Mme X... demeurant ... à La Souterraine (Creuse), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 186000 F, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement des suppléments litigieux, à hauteur de la somme contestée ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - les observations de Maître Y..., avocat pour Mme X... ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : "toute personne qui mentionne la taxe sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; qu'il est constant que Mme X... a mentionné sur la facture d'un million de Francs hors taxe qu'elle a établie le 30 décembre 1986 au nom de la régie Renault la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pour un montant de 186000 F ; qu'elle est, par suite, redevable de cette taxe, même si, comme elle le soutient, l'opération correspondant à cette facturation eût été exonérée de taxe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de limoges a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe litigieux ; Sur les conclusions de Mme X... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 283 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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