CETATEXT000007489577 J3XLX1996X11X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/95/CETATEXT000007489577.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 7 novembre 1996, 93BX00700, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00700 1E CHAMBRE C M. DESRAME M. BRENIER Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN DU FALGA (Ariège) par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE SAINT-JEAN DU FALGA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 1990 du préfet de l'Ariège rejetant sa demande d'exploitation d'un ouvrage hydro-électrique sur l'Ariège ; 2 ) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 16 octobre 1919 ; Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le décret n 89-265 du 25 avril 1989 ; Vu le décret du 27 novembre 1977 ; Vu l'arrêté du préfet de l'Ariège du 29 août 1988 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 25 juillet 1990 sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1990 par lequel le préfet de l'Ariège lui a refusé l'autorisation de créer une micro-centrale hydroélectrique sur l'Ariège, la COMMUNE DE SAINT-JEAN DU FALGA soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur son arrêté du 29 août 1988 fixant sur le cours de cette rivière des zones de biotopes favorables à la conservation du saumon et de la truite de mer ; Considérant qu'en effet, l'arrêté du 29 août 1988 qui n'a pas été abrogé par le décret n 89-265 du 25 avril 1989 portant application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et fixant la liste des tronçons de l'Ariège sur lesquels aucun ouvrage hydraulique ne peut être construit, est intervenu dans le cadre de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne pouvait servir de fondement unique à la décision attaquée qui relate des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; qu'en conséquence, l'arrêté du préfet de l'Ariège du 25 juillet 1990 étant entaché d'erreur de droit, la COMMUNE DE SAINT-JEAN DU FALGA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 25 juillet 1990 sont annulés. 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 Décret 89-265 1989-04-25 Loi 1919-10-16 art. 2 Loi 76-629 1976-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.