CETATEXT000007489935 J3XLX1999X02X0000001729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/99/CETATEXT000007489935.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 février 1999, 96BX01729, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01729 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C H. PAC D. PEANO Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1996 présentée par la S.A.R.L. SOCIETE DES CARRIERES CROS, dont le siège est à Royère-de-Vassivière (Creuse) ; La SOCIETE DES CARRIERES CROS demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1987 au 28 février 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours d'une vérification de la comptablilité de la S.A.R.L. SOCIETE DES CARRIERES CROS, exploitant de carrières à Royère-de-Vassinière (Creuse), l'administration a constaté qu'au cours de la période du 1er octobre 1987 au 28 février 1991, celle-ci avait vendu des fragments de granit provenant de la taille des blocs extraits, sans soumettre ces ventes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a évalué le produit de ces ventes à 1.109.998,83 F, et l'a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts ; que la SOCIETE DES CARRIERES CROS revendique, en ce qui concerne les ventes dont il s'agit, le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 3-2 de l'article 261 du code général des impôts, en faveur, notamment, des ventes de "déchets neufs d'industrie", lesquels, selon l'interprétation que l'administration donne de ce texte dans l'instruction administrative 3 A 122 du 1er mai 1992 dont se prévaut la société, sont les chutes de fabrication, généralement inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans avoir au préalable subi des opérations d'homogénéisation, telles que fonte, effilochage, mise à dimension ; que l'administration s'oppose à cette prétention au motif que le contribuable ne justifierait pas que les ventes litigieuses ont porté sur des produits répondant à cette définition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fragments de granit recueillis par la société requérante lors des opérations de mise à dimension des blocs extraits de ses carrières constituent des chutes obtenues dans le cadre de la transformation du matériau brut en blocs de pierre taillés ; qu'il n'est pas contesté que ces fragments, hétérogènes et de dimension variable, ne sont pas utilisables en l'état ; qu'ainsi la SOCIETE DES CARRIERES CROS doit être regardée comme justifiant que les ventes litigieuses ont porté sur un produit répondant à la définition ci-dessus énoncée ; que la société requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er octobre 1987 au 28 février 1991 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 juin 1996 est annulé.Article 2 : La SOCIETE DES CARRIERES CROS est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1987 au 28 février 1991. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 261
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.