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95BX00693

CETATEXT000007490015 J3XLX1998X04X0000000693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/00/CETATEXT000007490015.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 avril 1998, 95BX00693, inédit au recueil Lebon 1998-04-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00693 2E CHAMBRE C Melle ROCA M. VIVENS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1995, présentée pour . M. Yves X... demeurant ... (Haute-Garonne), . M. Dominique B..., demeurant ..., . M. A..., associé de la société en nom collectif S.E.A.M.P., dont le siège est ..., . M. J. Y..., demeurant ... d'Ornon (Gironde), . M. de C..., de la S.A.R.L. de C..., dont le siège est ... (Haute-Vienne), M. Philippe de Z... demeurant ... (Haute-Vienne) ; M. X... et autres demandent à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 mars 1995 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des deux décisions du président de l'office départemental d'habitations à loyer modéré (O.D.H.L.M.) de la Haute-Vienne, en date des 12 juillet et 27 décembre 1989, prononçant la résiliation à leurs torts exclusifs du marché d'ingénierie signé le 24 juin 1988 pour la construction du siège social de l'office et portant le taux d'abattement de leur rémunération à 50 % des sommes dues au titre de ce marché ; - d'annuler ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - les observations de M. Dominique B... ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Vienne à la requête d'appel : Considérant que le juge des contestations relatives aux marchés publics n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par le maître de l'ouvrage à l'encontre de son cocontractant ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité ; Considérant que par décision du 12 juillet 1989 le président de l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Vienne a mis fin au marché de maîtrise d'oeuvre qui le liait à MM. X..., B..., A..., Y..., C... et Z... pour la réalisation du bâtiment devant abriter le siège social de l'office, aux torts exclusifs de ces derniers ; que par une deuxième décision prise le 27 décembre 1989 en application de l'article XII-3 du cahier des clauses administratives particulières, il a porté le taux d'abattement de la rémunération des cocontractants à 50 % des sommes dues au titre du marché ; qu'il ressort de ce qui précède que MM. X... et autres qui se bornent à demander l'annulation de ces deux décisions, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions comme irrecevables, lesdites décisions n'étant pas détachables de l'exécution du contrat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. X..., B..., A..., Y..., C... et Z... à payer à l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Vienne une somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.Article 2 : MM. X..., B..., A..., Y..., C... et Z... verseront 6 000 F à l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 39-05-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - DROIT A INDEMNITE DES CONCESSIONNAIRES 39-08-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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