CETATEXT000007490092 J3XLX1998X06X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/00/CETATEXT000007490092.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 22 juin 1998, 98BX00033, inédit au recueil Lebon 1998-06-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00033 2E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. VIVENS Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 janvier 1998, l'arrêt du 17 décembre 1997 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la cour le jugement des conclusions de la requête de M. X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, présentée par M. Elie X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1990 du préfet de la Gironde autorisant l'Etat à occuper temporairement plusieurs terrains situés sur le territoire de la commune de Génissac, en vue de l'extraction du matériau nécessaire à la construction de la déviation de la route nationale 89 au sud de Libourne ; - de déclarer périmé l'arrêté attaqué en tant qu'il autorise l'Etat à occuper temporairement les parcelles litigieuses, et subsidiairement de l'annuler ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu la loi du 29 décembre 1892 ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 : - le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, complété par le décret du 12 mars 1965 : " Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal ( ...). Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date" ; qu'à la suite de son arrêté du 20 juin 1990 autorisant l'Etat à occuper temporairement certaines parcelles appartenant à M. X... afin d'y prélever des matériaux, le préfet de la Gironde a saisi, le 7 novembre 1990, le président du tribunal administratif à fin de désignation d'un expert pour constater l'état des lieux, en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi modifiée du 29 décembre 1892 ; qu'en agissant ainsi, le préfet a procédé à un acte d'exécution de l'arrêté litigieux dans le délai de six mois de sa date ; que ledit arrêté n'est par suite pas périmé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des précisions exigées par les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, lesquelles sont applicables à l'exclusion de celles de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes des dispositions dudit article 3 de la loi du 29 décembre 1892, l'arrêté d'occupation temporaire indique "le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles" ; que si, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne la SAFER Dordogne-Gironde comme propriétaire des parcelles litigieuses alors que celle-ci les avait cédées à M. X... le 21 juillet 1989, ce dernier ne soutient pas avoir été inscrit sur la matrice des rôles comme propriétaire desdites parcelles à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la mention critiquée, relative à l'identité du propriétaire, qui a fait l'objet d'un arrêté modificatif le 2 août 1990, ait privé l'intéressé de la possibilité de faire valoir ses droits ; qu'enfin, selon le même article 3 de ladite loi, "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet" ; qu'en l'espèce, l'extraction de matériaux sur les terrains litigieux était nécessaire à la réalisation des travaux de déviation de la route nationale 89 au sud de Libourne ; que le préfet a pu, dès lors, légalement ordonner l'occupation temporaire desdits terrains ; que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué les atteintes portées à son droit de propriété et à son entreprise ; Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Elie X... est rejetée. 67-04 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS Décret 65-201 1965-03-12 Loi 1892-12-29 art. 7, art. 8, art. 3 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.