CETATEXT000007490102 J3XLX1998X06X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/01/CETATEXT000007490102.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 juin 1998, 96BX00144, inédit au recueil Lebon 1998-06-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00144 3E CHAMBRE C B. CHEMIN D. PEANO Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1996, présentée par M. Roger X..., demeurant ... à La Teste (Gironde) ; M. Roger X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à une revalorisation au taux de 78% de sa pension de retraite des personnels actifs de police ; 2 ) de faire droit à sa demande de revalorisation de sa pension de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 : - le rapport de B. CHEMIN ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale, a été admis sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1990 ; que sa pension de retraite révisée a été calculée, conformément à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au taux de 76% sur la base d'un total de services, compte tenu des bonifications admissibles, de 38 ans, 2 mois et 23 jours, arrondi à 38 annuités liquidables en application des dispositions de l'article R. 26 du même code ; Considérant que M. X... ne conteste pas que les éléments ayant ainsi servi de base à la liquidation de ladite pension ont été correctement évalués ; que s'il soutient que l'administration aurait commis des fautes, préalablement à la liquidation de sa pension, en établissant des documents relatifs à ses activités de service et qui se sont avérés par la suite erronés, cette circonstance, alors même qu'elle l'aurait incité à demander prématurément sa radiation des cadres en espérant bénéficier d'une pension à un taux plus élevé, n'est pas en tout état de cause de nature à lui ouvrir droit à une révision de la pension qui lui a été concédée au taux de 76% ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer, à l'appui de sa demande de révision de cette pension, le fait que sa demande de départ à la retraite serait "caduque" pour avoir été établie au vu de documents erronés délivrés par l'autorité militaire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée. 48-02-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L13, R26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.