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96BX00695

CETATEXT000007490167 J3XLX1998X07X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/01/CETATEXT000007490167.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 juillet 1998, 96BX00695, inédit au recueil Lebon 1998-07-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00695 1E CHAMBRE C A. BEC J.F. DESRAME Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 16 avril 1996, présentée par Mme Veuve X... AHMED née Z... Y... demeurant 156 logements Bat n 46 à Mila (Algérie) et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 1996 ; Mme Veuve X... AHMED demande que la cour : - annule le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 septembre 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... AHMED à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 20 février 1991 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 20 février 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 3 juillet 1962 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 20 février 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AHMED est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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