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96BX00711

CETATEXT000007490173 J3XLX1998X07X0000000711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/01/CETATEXT000007490173.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 juillet 1998, 96BX00711, inédit au recueil Lebon 1998-07-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00711 2E CHAMBRE C M. REY M. VIVENS Vu la décision en date du 20 mars 1996, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-CERE ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CERE ; La COMMUNE DE SAINT-CERE demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-les-Tours a décidé de mettre un terme, à partir de 1991, au reversement, à son profit, prévu par une délibération du même conseil municipal du 8 octobre 1969, d'une fraction, égale à 7/10ème, du produit de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises installées dans la zone artisanale de la commune ; 2) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 : - le rapport de M. REY, rapporteur ; - les observations de Maître X..., avocat pour la commune de Saint-Laurent-les-Tours ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué, le tribunal n'était saisi d'aucune conclusion à fin de sursis à exécution ; que, dès lors, en ne se prononçant pas sur de telles conclusions, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ; Au fond : Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CERE demandait au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la délibération en date du 27 mai 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-les-Tours a décidé de mettre un terme au reversement d'une partie de la taxe professionnelle perçue des entreprises implantées dans la zone artisanale de la commune ; que ce litige a trait à l'exécution de la convention liant les deux communes et résultant de la volonté exprimée par elles dans les délibérations de leurs conseils municipaux des 8 octobre et 15 novembre 1969 ; que la décision attaquée n'est pas détachable des conditions d'exécution de ce contrat ; que la COMMUNE DE SAINT-CERE n'est par suite pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Laurent-les-Tours, que la COMMUNE DE SAINT-CERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-les-Tours en date du 27 mai 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Laurent-les-Tours soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-CERE une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-CERE à verser à la commune de Saint-Laurent-les-Tours la somme de 7 000 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CERE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CERE versera à la commune de Saint-Laurent-les-Tours une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-08-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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