CETATEXT000007490224 J3XLX1999X01X0000001860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/02/CETATEXT000007490224.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 janvier 1999, 96BX01860, inédit au recueil Lebon 1999-01-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01860 2E CHAMBRE C M. REY M. VIVENS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE MARON (Indre) ; la commune demande à la cour : 1) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 29 septembre 1995 ; 2) d'annuler ladite décision en tant qu'elle a fixé la soulte due par la commune aux époux Y... à 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 : - le rapport de M. REY, rapporteur ; - les observations de Maître X... de la SCP MENEGAIRE, avocat de la COMMUNE DE MARON ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un président de tribunal administratif ne peut rejeter une demande par ordonnance en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif que la délibération autorisant le maire à ester en justice au nom de la commune n'a pas été produite dès lors que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, ainsi que le demande la commune et les époux Y..., de renvoyer la COMMUNE DE MARON devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur sa requête ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE MARON, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 6 septembre 1996 est annulée.Article 2 : La COMMUNE DE MARON est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur la requête.Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 03-04-02-01-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.