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97BX00514

CETATEXT000007490276 J3XLX1999X06X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/02/CETATEXT000007490276.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juin 1999, 97BX00514, inédit au recueil Lebon 1999-06-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00514 2E CHAMBRE C M. REY M. VIVENS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1997, présentée pour M. et Mme A... demeurant ... (Hautes-Pyrénées), M. Z... demeurant ... (Hautes-Pyrénées), M. Y... demeurant ... à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) et M. X... demeurant ... à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) ; Les Consorts A..., Z..., Y... et X... demandent à la cour : 1) de réformer le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise dans le litige les opposant au syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric ; 2) d'ordonner au syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric de rétablir le chemin rural de Lapoutge, dans l'état qui était le sien avant les travaux qu'il a fait exécuter courant 1991, dans le mois de l'arrêt à intervenir sous telle astreinte qu'il plaira à la cour de fixer ; 3) de condamner le syndicat aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. REY, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric de rétablir le chemin rural de Lapoutge n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; que, par suite, elles sont, en tout état de cause, irrecevables comme nouvelles en appel ; Considérant que les conclusions de la requête à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau sont dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre les motifs énoncés audit jugement ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des Consorts A..., Z..., Y... et X... ne peut être accueillie ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de défense contre les crues de l'Alaric, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux Consorts A..., Z..., Y... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposé ;Article 1er : La requête des Consorts A..., Z..., Y... et X... est rejetée. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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