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96BX00036

CETATEXT000007490290 J3XLX1998X07X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/02/CETATEXT000007490290.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 juillet 1998, 96BX00036, inédit au recueil Lebon 1998-07-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00036 1E CHAMBRE C A. BEC J.F. DESRAME Vu l'ordonnance du 15 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de Mme Veuve X... ABDELKADER ; Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1996 présentée par Mme Veuve X... ABDELKADER demeurant ... ; Mme Veuve X... ABDELKADER demande que la cour : - annule le jugement en date du 23 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du ministre de la défense du 19 novembre 1990 et du 8 mars 1991 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule ces décisions ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme Veuve X... ABDELKADER devant le tribunal administratif de Poitiers : Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... ABDELKADER à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... ABDELKADER, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 12 avril 1989 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 12 avril 1989 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 3 juillet 1962 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 12 avril 1989, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ABDELKADER est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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