CETATEXT000007490331 J3XLX1998X07X0000001546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/03/CETATEXT000007490331.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 96BX01546, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01546 1E CHAMBRE C F. ZAPATA J.F. DESRAME Vu le recours enregistré le 16 août 1996 sous le n 96BX01546 présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne du 18 mai 1994 excluant définitivement M. Z... Le Gall du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES que par un arrêté du 2 novembre 1992 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le Préfet de ce département a accordé délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions d'exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Y..., directeur adjoint ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 mai 1994 excluant définitivement du revenu de remplacement M. Le Gall, comme signée par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Le Gall, tant en appel que devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : " ...les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre." ; que selon l'article L. 351-16 du même code : "la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi." ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : "sont considérés comme étant à la recherche d'emploi pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle." ; que l'article R. 351-28 dudit code dispose que : "sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ...
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