CETATEXT000007490417 J3XLX1998X11X0000001097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/04/CETATEXT000007490417.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1998, 98BX01097, inédit au recueil Lebon 1998-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01097 3E CHAMBRE C A. DE MALAFOSSE D. PEANO Vu le recours enregistré le 18 juin 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1 ) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998 accordant à la société CAM Caraïbes la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de A. DE MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la société CAM Caraïbes une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; que cette demande doit être regardée comme portant sur les seuls articles 3 et 4 du dispositif dudit jugement, qui ont accordé cette réduction, et qui sont d'ailleurs seuls contestés par le ministre dans son appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CAM Caraïbes a été mise en redressement judiciaire en mars 1993 ; qu'elle a fait l'objet d'un plan de cession d'actifs en juin 1994 ; qu'en décembre 1997, elle a été déclarée en cessation d'activité ; que l'exécution immédiate des articles 3 et 4 dudit jugement risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par ladite société au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation desdits articles de ce jugement seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;Article 1ER : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 17 février 1998, il sera sursis à l'exécution des articles 3 et 4 dudit jugement. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.