CETATEXT000007490433 J3XLX1998X12X0000000150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/04/CETATEXT000007490433.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 98BX00150, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00150 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C A. de MALAFOSSE D. PEANO Vu le recours enregistré le 30 janvier 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 19 août 1997, qui a accordé à l'association "le comité des amis de Bonnefont" la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à concurrence des droits correspondant aux redressements relatifs à la livraison à soi-même d'une construction ; 2 ) de constater que les redressements fondés sur la livraison à soi-même d'une construction n'ont donné lieu à aucune imposition ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à l'association "le comité des amis de Bonnefont" la décharge des "droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à concurrence des droits résultant des redressements reconnus non fondés par la présente décision en matière de livraison à soi-même d'une construction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressements adressée à l'association "le comité des amis de Bonnefont" proposait de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions des articles 257 et 266-1-c du code général des impôts, une opération de livraison à soi-même d'un immeuble, cette même notification admettait ensuite que l'intégralité de la taxe correspondant à cette imposition était déductible en application de l'article 208 de l'annexe II audit code ; qu'aucune taxe n'a été, en définitive, établie au titre de cette livraison d'un immeuble ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge susrappelée ;Article 1ER : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 août 1997 est annulé. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS CGI 257, 266
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.