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96BX01578

CETATEXT000007490476 J3XLX1998X05X0000001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/04/CETATEXT000007490476.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 mai 1998, 96BX01578, inédit au recueil Lebon 1998-05-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01578 1E CHAMBRE C F. ZAPATA J-F. DESRAME Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996 sous le n 96BX01578 au greffe de la cour, présentée par M. Bernard X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 mai 1996 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au sursis à exécution des arrêtés du 16 novembre 1988, 16 juin 1989 et 13 décembre 1990 par lesquels le maire de Toulouse a accordé à la S.A.R.L. Pierjean et à la S.C.I. "..." un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, de commerce et de bureau, sur un terrain sis au ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur l'ordonnance attaquée : Considérant que par jugement du 10 novembre 1993, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés du 16 novembre 1988, du 16 juin 1989 et du 13 décembre 1990 par lesquels le maire de Toulouse a accordé à la S.A.R.L. Pierjean et à la S.C.I. "..." un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, de bureau et de commerce sur un terrain sis ... ; que les conclusions de la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 1993, tendant au sursis à exécution desdits arrêtés sont ainsi devenues sans objet ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Toulouse doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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