CETATEXT000007490521 J3XLX1998X03X0000001870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/05/CETATEXT000007490521.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 9 mars 1998, 96BX01870, inédit au recueil Lebon 1998-03-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01870 2E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. VIVENS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 septembre et 30 décembre 1996, présentés pour : - la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE-PAYS BASQUE, représentée par son président, - l'EURL Pierre DARBOS, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), - la SOCIETE BRICOLAGE SERVICE, représentée par son président-directeur général, et dont le siège est RN 10 à Tarnos (Landes), - la SOCIETE BRICOHENDAYA BRICOTRUC, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), - la SOCIETE MOBRICO, M. X..., représentée par son président-directeur général, et dont le siège est RN 10 à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), - TISON X..., représentée par son directeur de magasin, et dont le siège est ZI d'Arriet, Benesse Marennes, - la SOCIETE PATERNE, représentée par M. Laine, et dont le siège est RN 10 à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), - la SOCIETE JARDINERIE LAFITTE, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), - la SOCIETE DURRUTY ET FILS, représentée par son co-gérant, et dont le siège est à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), - la QUINCAILLERIE MEHAX, représentée par Mme Mehax, à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), la QUINCAILLERIE DU LABOURD, représentée par Mme Mehax, et dont le siège est ZA du Lissardia à Saint-Pée sur Nivelle (Pyrénées-Atlantiques), - la SOCIETE CAMOU-HIRIBARNE, représentée par son co-gérant, et dont le siège est rue Francis Jammesà Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), - la JARDINERIE DICHARRY, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Landes), - la SOCIETE MODE D'EMPLOI, représentée par M. Garat, et dont le siège est 8 Harispe à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), - la QUINCAILLERIE NOUVELLE, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), - la SOCIETE FORCANS FRERES, représentée par son co-gérant, et dont le siège est 11 rue J.L. Laporte à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), - et la SOCIETE STOP MOQUETTES, représentée par M. Labastie, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ; Ils demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1994 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a autorisé l'implantation d'un magasin de bricolage-jardinage de 9 500 m2 à l'enseigne Leroy-Merlin au lieudit Le Maignon à Bayonne ; - d'annuler ladite décision ; - d'accorder à chacun des requérants la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n 93-306 du 9 mars 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 : - le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ; - les observations de Me PECASSOU, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE-PAYS BASQUE et autres et de Me GALLOIS, avocat de la S.C.I. La Bruyère et de la société Leroy-Merlin ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention : Considérant que la décision à rendre sur la requête est susceptible de préjudicier aux droits des intervenants susvisés ; que, dès lors, leur intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Pau a statué sur divers moyens relatifs à la légalité externe de la décision du 13 septembre 1994 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la création d'un commerce de bricolage-jardinage à Bayonne ; qu'il est constant que les requérants avaient, en cours de procédure, expressément renoncé aux moyens de légalité externe qu'ils avaient invoqués dans leur mémoire introductif d'instance, et qui n'avaient pas la caractère de moyens d'ordre public que le tribunal aurait dû examiner d'office ; que, toutefois, le tribunal administratif ayant rejeté ces moyens, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur les moyens de légalité externe invoqués en appel : Considérant que les requérants n'ont invoqué dans leur requête d'appel aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que ce n'est que dans leur mémoire enregistré le 10 octobre 1997 qu'ils ont soulevé de tels moyens ; qu'ils ont ainsi fondé leur requête sur une cause juridique nouvelle, dès lors que le délai dont ils disposaient pour faire appel du jugement du 4 juillet 1996 était expiré ; que ces moyens sont par suite irrecevables et doivent être rejetés ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 : "La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble" ; qu'il résulte de l'attestation notariale jointe à la demande que la S.C.I. La Bruyère avait conclu un compromis de vente avec les propriétaires des 40 510 m2 qui constituent l'assiette du projet ; que la S.C.I. La Bruyère justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain ; que, s'il n'est pas contesté que la S.C.I. était en train de négocier l'acquisition d'autres terrains pour y installer éventuellement d'autres équipements commerciaux, cette circonstance ne rendait pas sa demande irrecevable ; qu'il lui appartiendra seulement de saisir à nouveau la commission si ses projets complémentaires entrent dans le champ d'application de la loi du 27 décembre 1973 ; que la demande était par suite valablement présentée par la S.C.I. La Bruyère, alors même qu'elle était présentée conjointement avec la société Leroy-Merlin, qui ne pouvait justifier d'aucun titre l'habilitant à exploiter commercialement l'immeuble ; Considérant que le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 prévoit que "la demande est accompagnée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.