CETATEXT000007490525 J3XLX1998X03X0000001942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/05/CETATEXT000007490525.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 9 mars 1998, 96BX01942, inédit au recueil Lebon 1998-03-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01942 2E CHAMBRE C M. REY M. VIVENS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 19 septembre 1996 et le 28 novembre 1996, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. Michel X... demande que la cour : 1) annule le jugement du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Poitiers à lui verser des indemnités pour maintien abusif en disponibilité et à le réintégrer ou le licencier avec des indemnités pour perte d'emploi ; 2) condamne la commune de Poitiers à le réintégrer sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ou à défaut à le licencier avec indemnités pour perte d'emploi ; 3) condamne la commune de Poitiers à lui verser 351 981 F au titre de la perte de salaires, 17 100 F au titre de la perte des primes de vacances et 50 000 F pour perte de chances ; 4) condamne la commune de Poitiers à lui verser 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 : - le rapport de M. REY , rapporteur ; - les observations de Me CAZENAVE, avocat de M. Michel X... et de Me GAGNERE, avocat de la commune de Poitiers ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Michel X... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Poitiers à lui verser des indemnités pour maintien abusif en disponibilité et à le réintégrer ou le licencier avec des indemnités pour perte d'emploi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que M. Michel X..., avant d'introduire son recours n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que la commune de Poitiers, qui avait opposé l'absence de chiffrage de ces conclusions, n'a pas défendu après que le requérant ait chiffré ses prétentions indemnitaires en cours d'instance devant les premiers juges ; que, dès lors, le contentieux n'ayant pas été lié, les conclusions en indemnité présentée devant le tribunal administratif de Poitiers n'étaient pas recevables ; Considérant, en second lieu, qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions du demandeur tendant à ce que les premiers juges ordonnent à la commune de Poitiers de le réintégrer ou de le licencier avec des indemnités pour perte d'emploi, qui ne sont pas liées à une demande d'annulation des décisions de refus de réintégration, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L.8-2 du code précité ; que, dès lors, elles étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Michel X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la commune de Poitiers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. Michel X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Poitiers présentées sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : La requête de M. Michel X... et les conclusions de la commune de Poitiers tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-2, L8-1
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