CETATEXT000007490600 J3XLX1998X10X0000000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/06/CETATEXT000007490600.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 13 octobre 1998, 96BX00803, inédit au recueil Lebon 1998-10-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00803 3E CHAMBRE C M. BICHET D. PEANO Vu la requête enregistrée le 7 mai 1996 au greffe de la Cour présentée pour M. et Mme Charles Y... et la Société agricole familiale du Fay, représentée par son gérant, M. Charles Y..., demeurant Fay à Parnac (Indre), par Me Z... ; M. et Mme Y... et la Société agricole familiale du Fay demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 1er octobre 1993 qui a statué sur la réclamation formée par M. Georges X... ; 2 ) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre du 1er octobre 1993 qui a statué sur la réclamation de M. Georges X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. BICHET ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les requérants ont soutenu devant le tribunal administratif que l'évaluation à laquelle a procédé l'administration du montant de la soulte que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre a, par la décision attaquée, mise à la charge de M. Y... au profit de M. Georges X... afin d'indemniser ce dernier de la perte de chênes se trouvant sur la parcelle anciennement cadastrée A 809, reposait sur des faits matériellement inexacts, l'expert de l'administration ayant selon eux pris en compte non seulement ladite parcelle mais aussi la parcelle contiguë, anciennement cadastrée A 856, appartenant à M. Paul X... ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi ce jugement est irrégulier en la forme ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, M. et Mme Y... et la Société agricole familiale du Fay sont fondés à demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les requérants devant le tribunal administratif ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Indre et M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu notification le 2 novembre 1993 de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 1er octobre 1993 prise sur la réclamation de M. Georges X... ; que leur demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges que le mardi 4 janvier 1994 ; qu'ainsi le préfet de l'Indre et M. Georges X... sont fondés à soutenir que la demande des requérants est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions incidentes présentées devant la Cour par M. Georges X... : Considérant que M. X... demande que M. Y... soit condamné à lui payer des intérêts de retard sur le montant de la soulte qui a été mise à la charge de ce dernier par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une telle demande dirigée contre une personne privée ;Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 1996 du tribunal administratif de Limoges est annulé.Article 2 : La requête de M. et Mme Y... et la Société agricole familiale du Fay présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. Georges X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.