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95BX01238

CETATEXT000007490639 J3XLX1998X06X0000001238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/06/CETATEXT000007490639.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 9 juin 1998, 95BX01238, inédit au recueil Lebon 1998-06-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01238 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEINIS D. PEANO Vu, enregistrée le 18 août 1995 sous le n 95BX01238, la requête présentée par M. MARCHANDEAU, demeurant ..., Le Château-d'Olonne (Vendée) ; M. MARCHANDEAU demande à la Cour : 1 ) l'annulation du jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2 ) la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 : - le rapport de M. HEINIS ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1 Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ..." ; que l'article 1408 du même code dispose : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; Considérant que le logement meublé dont M. MARCHANDEAU est propriétaire dans la commune d'Amélie-les-Bains a été soumis à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 ; que le requérant demande la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de la même année pour ce même logement, en soutenant que celui-ci était affecté exclusivement à la location du 1er janvier au 31 décembre et que lui-même ne se réservait aucune période d'occupation ; que, toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation imprécise d'un administrateur de biens, datée du 22 octobre 1993, faisant seulement état d'une location "saisonnière" de ce logement ; qu'aucun autre document n'est produit à l'instance ; que le local en cause ne peut, dans ces conditions, être regardé comme n'ayant pas fait partie de l'habitation personnelle de M. MARCHANDEAU ou comme n'ayant pas été à la disposition de ce dernier ; que c'est donc à bon droit que la taxe d'habitation a été réclamée pour ce logement à M. MARCHANDEAU au titre de 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : La requête de M. MARCHANDEAU est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408

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