CETATEXT000007490656 J3XLX1998X04X0000000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/06/CETATEXT000007490656.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 avril 1998, 96BX00031, inédit au recueil Lebon 1998-04-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00031 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. VIVENS Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Sami MOUGHED, demeurant ... (Corrèze) ; Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 4 janvier 1996 au greffe de la cour ; M. Sami MOUGHED demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 19 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2 ) de bien vouloir lui accorder un délai pour quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par l'ordonnance attaquée en date du 19 septembre 1995, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Sami MOUGHED aux motifs, d'une part, que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français n'étaient assorties d'aucun moyen de droit, et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé d'une mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal ; que M. MOUGHED ne conteste pas les motifs de rejet opposés à sa demande par le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder un délai à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion pour lui permettre de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que les conclusions présentées à cette fin par M. MOUGHED sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. Sami MOUGHED est rejetée. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.