CETATEXT000007490688 J3XLX1998X07X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/06/CETATEXT000007490688.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 juillet 1998, 96BX00452, inédit au recueil Lebon 1998-07-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00452 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEINIS D. PEANO Vu, enregistrés les 5 mars et 30 juillet 1996 sous le n 96BX00452, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... (Ariège), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 6 août 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 : - le rapport de M. HEINIS ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur l'impôt sur le revenu : Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 1989 par M. Y..., artisan plâtrier, ont été évalués d'office par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que le service s'est borné pour ce faire à se référer aux résultats observés dans des entreprises de même nature, sur lesquelles aucune précision n'a jamais été fournie, sans tenir compte de données propres à l'entreprise du requérant ; que l'administration ne soutient pas que cette méthode était la seule possible en l'espèce ; qu'en outre, le tribunal de commerce a prononcé en 1990 le redressement et la liquidation judiciaires de l'entreprise de M. Y..., qui était lourdement endettée et en état de cessation de paiements dès 1988 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de l'imposition en cause et est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant les conclusions de M. Y... tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 6 août 1990 sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1995 est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE
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