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97BX00763

CETATEXT000007490692 J3XLX1998X02X0000000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/06/CETATEXT000007490692.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 février 1998, 97BX00763, inédit au recueil Lebon 1998-02-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00763 2E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. VIVENS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997 sous le n 97BX00763, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 18 février 1997 par laquelle le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 589 212 F en réparation du préjudice subi du fait de la procédure pénale menée contre lui, et de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, indexée au taux légal jusqu'à son complet paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 : - le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ; - les observations de M. Maurice X... ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes relatives aux conséquences du fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, quel que soit leur fondement ; que si l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil" , cette stipulation ne saurait affecter le partage des compétences entre les ordres de juridiction ; Considérant que la demande de M. X... tend à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des poursuites pénales dont il a fait l'objet et de l'incarcération qu'il a subie avant que sa relaxe soit prononcée par un jugement devenu définitif ; que cette demande est relative aux conséquences du fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire et relève par suite de la seule compétence de la juridiction judiciaire ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés pour les besoins du litige ;Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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