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96BX00225

CETATEXT000007490778 J3XLX1998X07X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/07/CETATEXT000007490778.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 juillet 1998, 96BX00225, inédit au recueil Lebon 1998-07-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00225 3E CHAMBRE C B. CHEMIN D. PEANO Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. René X..., demeurant ... (Hérault), par Me Y..., avocat ; M. René X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme de 9 292,06 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, le 2 février 1992, rue Thieule à Sète ; 2 ) de condamner la commune de Sète à lui payer la somme de 9 292,06 F avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1992, ainsi qu'une indemnité de 4 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 : - le rapport de B. CHEMIN ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui circulait à bord de son véhicule automobile, a heurté, le 2 février 1992, une plaque d'égout qui se trouvait sur la chaussée, rue Thieule à Sète ; qu'il fait appel du jugement en date du 6 décembre 1995 par le lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à réparer les conséquences dommageables de l'accident matériel dont il a été victime ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'état de la chaussée, en raison de sa déformation et de la présence sur celle-ci d'une plaque d'égout faisant saillie, constituait un défaut d'entretien normal de la voie publique, mais que la faute commise par M. X..., en n'adaptant pas sa conduite à la situation des lieux et aux particularités de son véhicule, était de nature à exonérer la ville de Sète de sa responsabilité ; que le requérant, qui se borne à soutenir que la responsabilité de la commune est entièrement engagée en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique, ne conteste pas la faute retenue à sa charge par le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sète qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., en application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Sète la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.Article 2: M. X... versera à la commune de Sète une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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