CETATEXT000007490795 J3XLX1998X07X0000000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/07/CETATEXT000007490795.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 juillet 1998, 97BX00419, inédit au recueil Lebon 1998-07-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00419 2E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. VIVENS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1997, présentée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), représenté par son directeur ; il demande à la cour d'annuler le jugement du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 juillet 1993 par laquelle son directeur a refuser d'octroyer le statut d'apatride à M. Trifu X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 : - le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'ainsi qu'il résulte de son préambule, la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée le 6 octobre 1960 par décret du 4 octobre 1960, a pour objet de régler et d'améliorer la condition des apatrides, et de leur assurer l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 1er de cette convention stipule que "le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation" ; que cette définition ne saurait s'appliquer aux personnes qui, de leur plein gré, auraient, à la faveur d'une disposition de la législation du pays dont ils étaient ressortissants, renoncé à leur nationalité, sans avoir préalablement obtenu la nationalité d'un autre Etat, et auraient ainsi cherché à se placer dans la situation définie par la stipulation précitée ; Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par M. Trifu X... faisait suite à une procédure de renonciation volontaire à la nationalité roumaine, acceptée par les autorités roumaines ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait été contraint à cette renonciation ; qu'ainsi M. Trifu X... n'était pas, en vertu de la convention de New-York susvisée, admissible au statut d'apatride, et que c'est à bon droit que ce statut lui a été refusé par décision de l'O.F.P.R.A. du 13 juillet 1993 ; que cet office est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ladite décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. Trifu X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'O.F.P.R.A., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Trifu X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Trifu X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par M. Trifu X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention 1954-09-28 New-York apatrides art.1, Prémabule
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.