← France

97BX00090

CETATEXT000007490870 J3XLX1999X06X0000000090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/08/CETATEXT000007490870.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 24 juin 1999, 97BX00090, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00090 1E CHAMBRE C D. BOULARD J.F. DESRAME Vu la requête enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 janvier 1997 sous le n 97BX00090, présentée par L'ASSOCIATION "VIVRE HEUREUX A FARGUES", représentée par son président en exercice, dont le siège social est à Fargues Saint-Hilaire (Gironde) ; L'ASSOCIATION "VIVRE HEUREUX A FARGUES" demande que la cour : - annule le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Fargues Saint-Hilaire a approuvé le plan d'occupation des sols de ladite commune ; - annule la délibération susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - les observations de M. Daubernet, président de L'ASSOCIATION "VIVRE HEUREUX A FARGUES" ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme "en cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision ... cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter ... du recours" ; Considérant que la requête de L'ASSOCIATION "VIVRE HEUREUX A FARGUES" est dirigée contre le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 15 décembre 1994 du conseil municipal de Fargues Saint-Hilaire approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette requête entre dans le champ des dispositions susmentionnées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'invitée à produire les justificatifs de la notification de sa requête comme l'exige l'article L. 600-3, l'association n'a produit aucun élément attestant du respect de cette formalité ; que, dans ces conditions, sa requête est irrecevable ;Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION "VIVRE HEUREUX A FARGUES" est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 68-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de l'urbanisme L600-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.