CETATEXT000007490950 J3XLX1998X02X0000001776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/09/CETATEXT000007490950.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 février 1998, 96BX01776, inédit au recueil Lebon 1998-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01776 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C A. de MALAFOSSE D. PEANO Vu la requête enregistrée le 21 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SA PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE, dont le siège est BP 11 à Ogeu-les-bains (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me X..., avocat ; La SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de 1 557 646 F, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE a importé d'Allemagne, par l'intermédiaire de la société Transline, commissionnaire en douane agréé, chargée du dédouanement, un four de coulée, et a réglé à cette société, les 10 et 11 juin 1986, la somme de 1 557 646 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'importation dudit bien, que celle-ci lui avait facturée le 6 juin 1986 alors qu'elle n'avait pas procédé, en fait, aux formalités de dédouanement et n'avait donc pas réglé auprès du service des douanes la taxe ainsi facturée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, ayant constaté que la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE avait déduit ladite taxe alors qu'elle ne disposait pas d'une déclaration d'importation, a procédé au rappel litigieux ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'en procédant à une vérification de comptabilité en vue de contrôler le respect, par la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE, des conditions de déduction de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée par elle, et en effectuant le rappel de taxe litigieux, l'administration des impôts, même si elle savait que la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente au four importé avait été acquittée par la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE auprès de la société Transline, n'a fait qu'user, conformément à leur objet, des pouvoirs dont elle dispose, et n'a donc commis aucun détournement de procédure ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la société requérante avait obtenu, au titre du deuxième trimestre de l'année 1986, un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée provenant en partie de la déduction de la taxe litigieuse ne faisait pas obstacle à ce que l'administration remît en cause ultérieurement, dans l'exercice de son droit de reprise, les déductions de taxe pratiquées par la société requérante, à l'origine de ce remboursement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 271 sur le fondement de l'article 273 dudit code : "
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