CETATEXT000007491069 J3XLX1998X10X0000032335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/10/CETATEXT000007491069.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 octobre 1998, 96BX32335, inédit au recueil Lebon 1998-10-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX32335 2E CHAMBRE C M. REY M. VIVENS Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête présentée pour M. Henri X..., en application du décret n 94-457 du 9 mai 1997 ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 août 1996, présentée pour M. Henri X... domicilié ... à Saint-Gilles les Bains (La Réunion) ; M. X... demande à la cour : 1) d'annuler l'ordonnance de référé du 23 juillet 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la libération sans délai du terrain qu'il occupe sur le domaine public maritime et la remise en état des lieux ; 2) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; 3) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi du 3 février 1986 relative à l'aménagement, la protection et le mise en valeur du littoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 : - le rapport de M. REY, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande du préfet de la Réunion tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X... d'évacuer le terrain qu'il occupait sur le domaine public maritime, plage de l'Hermitage à Saint-Gilles les Bains et de remettre en état les lieux ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'autorisation d'occupation d'un terrain situé dans la zone des cinquante pas géométriques, dont M. X... était titulaire, était expirée depuis le 31 décembre 1994 ; qu'ainsi, à la date de la saisine du juge des référés, le 25 juin 1996, le requérant occupait sans titre ledit terrain ; que, par suite, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Réunion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Considérant, d'autre part, que la libération des lieux présentait un caractère d'urgence en raison de l'obstacle que constituait l'installation de M. X... à la réalisation d'un chantier de réhabilitation et de reboisement du secteur débuté le 22 avril 1996 et devant durer 6 mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné son expulsion du domaine public et la remise en état des lieux ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance verse une somme à M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.