CETATEXT000007491071 J3XLX1998X10X0000032396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/10/CETATEXT000007491071.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 octobre 1998, 96BX32396, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX32396 1E CHAMBRE C A. BEC J.F. DESRAME Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de Mme X... ; Vu la requête, enregistrée par Mme X... demeurant résidence Mam Lam Fouck, Mont Saint-Martin, Suzini à Cayenne (Guyane) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 14 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1993 par laquelle le directeur général des impôts a refusé de reconnaître comme accident de travail l'accident dont elle a été victime dans les locaux du centre des impôts de Cayenne ; - d'annuler la décision attaquée ; - de reconnaître à l'accident survenu le 19 septembre 1991 la qualification d'accident de travail ; - d'ordonner les mesures d'expertise médicale nécessaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que l'article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ; qu'aux termes de l'article 644 du nouveau code de procédure civile : "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.