CETATEXT000007491082 J3XLX1998X11X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/10/CETATEXT000007491082.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 novembre 1998, 96BX00124, inédit au recueil Lebon 1998-11-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00124 2E CHAMBRE C M. REY M. VIVENS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, présentée pour la COMMUNE DE SERVIERES-LE-CHATEAU représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour : 1) d'annuler le jugement du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de son maire en date du 22 janvier 1992 prononçant le licenciement de Mme X... ; 2) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 : - le rapport de M. REY, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire a doit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale droit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier." ; que cette information doit avoir un caractère préalable à la sanction envisagée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si Mme X... a eu communication le 16 décembre 1991 d'une note relative aux fautes professionnelles qui lui étaient reprochées, elle n'a été informée de son droit à communication de son dossier individuel que par la décision du 22 janvier 1992 prononçant son licenciement pour faute ; qu'ainsi ladite décision, confirmée sur recours gracieux le 29 janvier 1992, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SERVIERES-LE-CHATEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé lesdites décisions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SERVIERES-LE-CHATEAU à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SERVIERES-LE-CHATEAU est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SERVIERES-LE-CHATEAU versera à Mme X... la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Décret 88-145 1988-02-15 art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.