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95BX01253

CETATEXT000007491276 J3XLX1998X04X0000001253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/12/CETATEXT000007491276.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 8 avril 1998, 95BX01253, inédit au recueil Lebon 1998-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01253 3E CHAMBRE C A. de MALAFOSSE D. PEANO Vu la requête enregistrée le 21 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. LAFOND A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Z..., avocat ; M. LAFOND A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 mai 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire délivré par le maire de Pontacq le 5 septembre 1994 à M. X... et à Mme Y... ; 2 ) d'annuler ce permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, le 11 mai 1995, M. LAFOND A... a justifié avoir accompli les formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les demandes de M. LAFOND A... à fin d'annulation et de sursis à exécution du permis litigieux, au motif que M. LAFOND A... n'aurait pas respecté lesdites formalités ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LAFOND A... devant le tribunal administratif de Pau ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 ) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 ) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 ) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 ) les constructions et installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Pontacq n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que la construction autorisée par le permis litigieux n'entre dans aucun des cas énumérés à l'article L. 111-1-2 précité ; que le terrain d'assiette de cette construction est éloigné du bourg et se trouve dans un secteur où n'existaient que quelques constructions dispersées ; qu'ainsi, ce terrain se trouvait en dehors des parties urbanisées de la commune ; que, par suite, le permis contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. LAFOND A... est fondé à demander l'annulation du permis délivré le 5 septembre 1994 à M. X... et à Mme Y... par le maire de Pontacq ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Pau en date du 29 mai 1995 est annulée.Article 2 : Le permis de construire délivré par le maire de Pontacq à M. X... et à Mme Y... le 5 septembre 1994 est annulé. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L600-3, L111-1-2

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