CETATEXT000007491290 J3XLX1998X04X0000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/12/CETATEXT000007491290.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 8 avril 1998, 95BX01520, inédit au recueil Lebon 1998-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01520 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C A. de MALAFOSSE D. PEANO Vu le recours enregistré le 11 octobre 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 juin 1995 en tant qu'il a accordé aux époux X... la décharge des pénalités dont étaient assortis les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 et les contributions sociales exceptionnelles auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983, sans substituer auxdites pénalités les intérêts de retard ; 2 ) de décider que les intérêts de retard seront substitués par voie de rétablissement aux pénalités dont étaient assorties les impositions contestées, pour des montants respectifs de 9927 F, 5128 F et 6593 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983, et de 106 F et 112 F en ce qui concerne la contribution sociale des années 1982 et 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé aux époux X... la décharge des majorations pour mauvaise foi dont avaient été assortis, en application de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, les suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que les suppléments de contribution sociale exceptionnelle établis au titre des années 1982 et 1983 ; qu'il appartenait au tribunal de substituer d'office à ces majorations les intérêts de retard prévus par les articles 1728 et 1734 dudit code ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est, dès lors, fondé, d'une part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas procédé à cette substitution, d'autre part à demander que la cour rétablisse les époux X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983 et de la contribution sociale exceptionnelle des années 1982 et 1983 à concurrence du montant des intérêts de retard dus par eux ;Article 1er : Les époux X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983 et de la contribution sociale exceptionnelle des années 1982 et 1983, à concurrence du montant des intérêts de retard dus par eux, soit respectivement les sommes de 9927 F, 5128 F, 6593 F, 106 F et 112 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD CGI 1729, 1728, 1734
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.