CETATEXT000007491355 J3XLX1997X12X0000001431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/13/CETATEXT000007491355.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 décembre 1997, 95BX01431, inédit au recueil Lebon 1997-12-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01431 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEINIS M. PEANO Vu, enregistrés les 13 septembre 1995 et 1er avril 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL ANDRO, qui demande : 1 ) l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2 ) la décharge de cette imposition ; 3 ) la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 : - le rapport de M. HEINIS, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que la SARL ANDRO a comptabilisé un emprunt contracté auprès d'un établissement de crédit, d'un montant de 1 084 238 F, au passif de son bilan de clôture de l'exercice 1989 ; Considérant que la notification de redressement adressée le 10 mars 1992 à ladite SARL s'est bornée à réintégrer cette dette à son bénéfice imposable de l'exercice 1989 au seul motif "qu'après vérification il est apparu que l'emprunt ou dette comptabilisé sous le poste n 164100 Emprunt Discount Bank n'était pas dû par la société" ; que cette notification, qui s'est abstenue de préciser au contribuable, même succinctement, pourquoi le service ne s'en tenait pas à sa comptabilité, a ce faisant méconnu la prescription susrappelée de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et alors même que la SARL ANDRO a répondu à cette notification le 2 avril 1992, d'ailleurs en soulignant l'absence de motivation de la même notification et en se bornant à rappeler le principe général de déductibilité de la dette inscrite au passif du bilan, la procédure contradictoire n'a pas été régulièrement suivie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ANDRO est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par son jugement en date du 4 juillet 1995, rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; Considérant que les conclusions présentées pour la requérante au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La SARL ANDRO est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1989.Article 3 : Les conclusions présentées pour la SARL ANDRO au titre des frais irrépétibles sont rejetées. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.