CETATEXT000007491443 J3XLX1999X06X0000002135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/14/CETATEXT000007491443.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juin 1999, 98BX02135, inédit au recueil Lebon 1999-06-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX02135 2E CHAMBRE C Melle ROCA M. VIVENS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1998, présentée pour M. Maurice X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) et M. Jean-Claude Y... demeurant à Mazeres-Lezons (Hautes-Pyrénées) ; MM. X... et Y... demandent à la cour : - d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert ; - de désigner un expert avec mission de reconnaître les lieux du col d'Ahargo sur la commune de Cheraute ainsi que les lieux avoisinants où se pratique la chasse par tir au vol de colombidés, d'évaluer la distance existante par rapport aux postes ou cabanes de tir à l'affût afin de reconnaître si une gêne existe entre eux, et d'examiner la situation des lieux de chasse à tir au vol par rapport à la maison d'habitation de M. X... ; - de mettre les frais de l'expertise à la charge du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui a refusé le droit de chasser au col d'Ahargo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître GIZARD, avocat de MM. X... et Y... ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que l'expertise sollicitée a pour objet de procéder à des mesures de distances entre les postes de chasse au vol de la palombe au col de l'Ahargo, ceux de chasse au même colombidé à l'affût ou en cabane et la maison d'habitation de M. X... ; que les requérants peuvent obtenir les informations souhaitées par d'autres moyens, notamment à partir de documents cartographiques, topographiques ou photographiques ; que la mesure demandée n'a pas, dès lors, le caractère d'une mesure utile au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.