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95BX01593

CETATEXT000007491449 J3XLX1997X12X0000001593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/14/CETATEXT000007491449.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 décembre 1997, 95BX01593, inédit au recueil Lebon 1997-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01593 1E CHAMBRE C M. ZAPATA M. DESRAME Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1995 sous le n 95BX01593 présentée pour : - M. Jean-Paul Y... demeurant ... (Tarn) ; - Mme Annick Z... demeurant ... (Tarn) ; - Mme Marie X... demeurant ... (Tarn) ; Les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1994 par lequel le maire d'Albi a délivré à M. Angel A... un permis de construire deux logements au lotissement "les Cottages de Bellevue" ; 2 ) de condamner la commune d'Albi à leur verser la somme de 2.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 mai 1995 présenté pour la commune d'Albi qui demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête ; 2 ) de condamner les requérants à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de M. ZAPATA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du déféré ou du recours" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont notifié leur recours en annulation du permis de construire délivré à M. A..., introduit devant le tribunal administratif de Toulouse, ni au maire de la commune d'Albi ni au bénéficiaire dudit permis ; que, dès lors, leur demande étant irrecevable par application des dispositions susrappelées, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a rejetée ; Considérant, d'autre part, que le recours pour excès de pouvoir formé par les requérants contre le permis de construire délivré à M. A... n'étant pas recevable, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande de sursis à exécution de ce permis de construire ; qu'en tout état de cause, la lettre adressée au maire d'Albi, le 10 juillet 1995, en vue de l'informer qu'une demande de sursis à exécution était adressée au tribunal administratif, ne pouvait tenir lieu de copie du texte intégral du recours qui aurait dû être notifiée à l'auteur de l'acte et au bénéficiaire du permis ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a aussi rejeté la demande de sursis à exécution ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune d'Albi n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre de cet article ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Albi tendant à l'application de ces dispositions ;Article 1er : La requête de M. Jean-Paul Y..., Mme Annick Z... et de Mme Marie X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y..., de Mme Z..., de Mme X... et de la commune d'Albi tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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