CETATEXT000007491470 J3XLX1997X12X0000001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/14/CETATEXT000007491470.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 décembre 1997, 94BX01695, inédit au recueil Lebon 1997-12-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX01695 2E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. VIVENS Vu la requête et le mémoire rectificatif enregistrés au greffe de la cour les 9 et 16 novembre 1994 sous le n 94BX01695, présentés pour M. André Y..., représenté par Maître Marion, liquidateur, demeurant ..., par Maître Christiane X..., avocat ; M. MORTET demande à la cour : - la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, le 6 janvier 1994, rejeté ses quatre requêtes tendant à la condamnation de la direction générale des télécommunications à lui verser les sommes de 9 757,90 F, 9 734,34 F et 474 126,57 F avec intérêts du jour de la demande préalable, en règlement des marchés de travaux des 18 novembre 1976, 16 mai 1977 et 21 février 1977 ; - la condamnation de la direction générale des télécommunications à lui verser la somme de 2 413 366 F en règlement des impayés des marchés litigieux et des pertes liées à sa cessation d'activité ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1997 : - le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ; - les observations de Maître MAILLOT, avocat de France Télécom ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre la partie qui l'a reçue" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier a été régulièrement notifié, le 25 janvier 1994 à Maître Marion, liquidateur de l'entreprise Y..., dont la liquidation avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 25 mai 1993 ; que la requête présentée par M. André MORTET, représenté par Maître Marion, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 novembre 1994, soit après expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 ci-dessus rappelé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de M. MORTET à lui verser la somme de 3 000 F pour procédure abusive : Considérant que la requête de M. MORTET n'a pas un caractère abusif ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner M. MORTET à verser à France Télécom la somme de 2 000 F, qu'il demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. André MORTET est rejetée.Article 2 : Les conclusions en dommages et intérêts présentées par France Télécom sont rejetées.Article 3 : M. André MORTET versera à France Télécom la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.