CETATEXT000007491583 J3XLX1998X03X0000000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/15/CETATEXT000007491583.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 24 mars 1998, 95BX00948, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00948 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C A. de MALAFOSSE D. PEANO Vu la requête enregistrée le 30 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE SUD-OUEST FIOUL TOTAL venant aux droits de la SARL SICOR, dont le siège est P.A.K. Bât. A, avenue J.F. Kennedy à Mérignac (Gironde), représentée par son gérant en exercice ; La SOCIETE SUD-OUEST FIOUL TOTAL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la SARL SICOR, aux droits de laquelle elle se présente, tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 ; 2 ) d'accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1998 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE SUD-OUEST FIOUL TOTAL soutient que l'avis l'informant de l'audience à laquelle son affaire a été appelée devant le tribunal administratif lui a été envoyé tardivement, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune justification à l'appui de ses dires ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le jugement attaqué aurait été notifié à une mauvaise adresse, si elle a une incidence sur le point de départ du délai d'appel, est en tout cas sans influence sur la régularité dudit jugement ; Considérant, en troisième lieu, qu'une ordonnance prise par le président du tribunal administratif avait clos l'instruction le 5 avril 1995 ; que le tribunal n'avait donc pas à prendre en compte le mémoire de la société parvenu au greffe de cette juridiction le 10 avril 1995 ; Considérant, enfin, que l'administration ayant produit avant la clôture de l'instruction son mémoire en défense, le moyen tiré de ce que l'administration devait être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête manque en fait ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.