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96BX00420

CETATEXT000007491661 J3XLX1997X12X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/16/CETATEXT000007491661.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 décembre 1997, 96BX00420, inédit au recueil Lebon 1997-12-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00420 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. de MALAFOSSE M. PEANO Vu la requête enregistrée le 26 février 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... (Tarn) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de lui accorder les sommes réclamées au titre des dommages-intérêts et frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - les observations de Maître CULOZ, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition litigieuse : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que ni la notification adressée le 22 décembre 1990 à M. X..., ni celle adressée le même jour à la société de fait EREAU-BASSEPORTE, à laquelle se référait la précédente notification, ne comportaient, fût-ce par simple référence à un document clairement identifié, l'indication du calcul de la plus-value professionnelle, fixée à 1.700.000F, que le vérificateur proposait de soumettre à l'impôt au titre de l'année 1987 à raison de la dissolution de cette société, en application de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que la motivation de la réponse aux observations du contribuable n'a pu couvrir cette irrégularité de la motivation de la notification de redressement ; que, dans ces conditions M. X... ne peut être regardé comme ayant été mis à même de présenter en toute connaissance de cause ses observations sur ce chef de redressement ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts : Considérant que ces conclusions n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration et sont donc, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'à défaut d'être chiffrées devant le juge d'appel, ces conclusions sont irrecevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 28 novembre 1995 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 39 duodecies CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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