CETATEXT000007491678 J3XLX1997X12X0000000588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/16/CETATEXT000007491678.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 décembre 1997, 95BX00588, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00588 1E CHAMBRE C M. ZAPATA M. DESRAME Vu la requête enregistrée le 24 avril 1995 sous le n 95BX00588 présentée pour la SECTION REGIONALE CONCHYLICOLE ARCACHON-AQUITAINE, représentée par son président M. Bidondo, dont le siège social est ... à Andernos-les-Bains et pour le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS - EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH représenté par son président M. Gourgue dont le siège social est ... à la Teste-de-Buch ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 1994 qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 4 février 1993 par le maire de la Teste-de-Buch à MM. Y... et X... en vue de l'agrandissement d'un bâtiment sis ... ; Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 1996 présenté pour le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS - EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et pour la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement susvisé ; 2 ) de condamner la commune de la Teste-de-Buch à leur verser la somme de 10.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des ours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 1997 présenté pour la commune de la Teste-de-Buch qui conclut : 1 ) au rejet de la requête ; 2 ) à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de Me Noyer, avocat de la commune de la Teste-de-Buch ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours" ; Considérant que le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE ne justifient pas avoir notifié leur recours contentieux au maire de la commune de la Teste-de-Buch et à MM. Y... et X... bénéficiaires du permis de construire délivré le 4 février 1993 par le maire de la Teste-de-Buch, malgré la demande de régularisation qui leur a été notifiée par le greffe le 4 mars 1997 ; que, dès lors, par application des dispositions susrappelées, leur requête est irrecevable et doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de la Teste-de-Buch n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais de l'instance ; Considérant, en revanche, que le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE verseront la somme totale de 5.000 F à la commune de la Teste-de-Buch, en application de ces mêmes dispositions ;Article 1er : la requête n 95BX00588 du SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT DES OSTREICULTEURS -EXPEDITEURS DE LA TESTE DE BUCH et la SECTION REGIONALE DE LA CONCHYLICULTURE ARCACHON-AQUITAINE verseront la somme totale de 5.000 F à la commune de la Teste-de-Buch en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.