CETATEXT000007491886 J3XLX1998X03X0000001321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/18/CETATEXT000007491886.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 mars 1998, 95BX01321, inédit au recueil Lebon 1998-03-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01321 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. VIVENS Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. Roger X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1992 par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom lui a refusé le bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'annuler cette décision et de le renvoyer devant l'administration pour que lui soit versé le supplément de pension auquel il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants". ( ...) les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L.512-3 et R.512-2 à R.512-3 du code de la sécurité sociale." ; Considérant qu'il est constant que M. X..., surveillant en chef de la Poste, qui a été admis à la retraite, à compter du 3 août 1992, n'a élevé que deux enfants pendant une période d'au moins neuf ans ; qu'ainsi M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.351-12 du code de la sécurité sociale qui ne lui sont pas applicables, ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration prévue à l'article L.18 précité ; que la circonstance que son épouse ait pu bénéficier de cet avantage dans le cadre de la pension qui lui a été attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale, est sans influence sur les droits du requérant ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée lui refusant la majoration de sa pension de retraite ;Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée. 48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS Code de la sécurité sociale L512-3, R512-2 à R512-3, L351-12 Code des pensions civiles et militaires de retraite L18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.