CETATEXT000007491933 J3XLX1998X02X0000000495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/19/CETATEXT000007491933.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 février 1998, 96BX00495, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00495 3E CHAMBRE C M. BICHET D. PEANO Vu la requête enregistrée le 13 mars 1996 au greffe de la Cour présentée pour Mme Veuve X... née Y... demeurant Chez Liquet, à Plassac-Rouffiac (Charente), par Maître Brunet ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Plassac-Rouffiac ; 2 ) d'annuler la décision du 29 juin 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente ; 3°) de lui allouer la somme de 12.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 : - le rapport de M. BICHET ; - les observations de Maître BRUNET, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente, qui n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments de la réclamation, a suffisamment motivé, dans les circonstances de l'espèce, son refus d'attribuer à Mme X... la parcelle ZC52 ; Considérant, d'autre part, que si Mme X... soutient que l'attribution à un autre propriétaire des quatre parcelles composant le lot ZC52 a eu pour effet de réduire la surface de l'exploitation à proximité de son centre et de diviser un îlot en deux parties, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des biens du compte et à leur regroupement, les dispositions de l'article 19 du code rural, alors applicable, dont le respect doit s'apprécier non pour chacune des parcelles mais globalement pour l'ensemble des apports et des attributions, n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée. 03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 19
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