CETATEXT000007491943 J3XLX1999X04X0000000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/19/CETATEXT000007491943.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 avril 1999, 96BX00683, inédit au recueil Lebon 1999-04-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00683 2E CHAMBRE C M. MADEC M. VIVENS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1996, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Puy-de-Dôme) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré que la délibération du conseil municipal de Saint-Avit de Tardes en date du 29 août 1990 n'exclut pas l'autorisation pour le maire d'agir devant la juridiction judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement et la délibération du conseil municipal de Saint-Avit de Tardes en date du 29 août 1990 ; Vu le jugement du tribunal de police d'Aubusson en date du 14 février 1992 ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de la délibération en date du 29 août 1990, le conseil municipal de Saint-Avit de Tardes "décide de demander une participation financière à l'entreprise X... en réparation des dégâts causés par celle-ci, soit une somme de 52 500 F HT (reprofilage par apport de grave émulsion) représentant la quotité proportionnelle aux dégâts" et "autorise le maire à mettre en demeure M. X... de payer cette somme à la commune de Saint-Avit de Tardes et à entreprendre si nécessaire toutes poursuites auprès d'un tribunal" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ladite délibération que si le maire avait préalablement exposé que la commune était en droit de demander une participation financière à l'entreprise X... sur le fondement des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959, le conseil municipal n'a pas limité l'autorisation donnée au maire d'entreprendre des poursuites à l'encontre de M. X... à la seule saisine de la juridiction administrative dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions, codifiées à l'article L.141-9 du code de la voirie routière ; Considérant que dans ces conditions, la délibération du conseil municipal de Saint-Avit de Tardes en date du 29 août 1990 doit être interprétée comme n'excluant pas l'autorisation pour le maire d'agir devant la juridiction judiciaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a interprété en ce sens la délibération litigieuse ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Avit de Tardes une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : M. Jean-Claude X... versera à la commune de Saint-Avit de Tardes une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 135-02-02-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION Code de la voirie routière L141-9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 59-115 1959-01-07 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.