CETATEXT000007492005 J3XLX1998X05X0000001366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/20/CETATEXT000007492005.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 12 mai 1998, 96BX01366, inédit au recueil Lebon 1998-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01366 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C A. de MALAFOSSE D. PEANO Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. René Y..., demeurant "les Tailles de la Gruge" à Saint-Sauveur (Vienne), par Me X..., de la société d'avocats Jurica ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ; 2 ) de lui accorder les réductions d'impôt demandées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1998 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., directeur général adjoint de la société Technibois, percevait de celle-ci des primes calculées d'après les résultats de la société, que cette dernière inscrivait dans le compte "frais à payer" à la clôture, le 31 décembre, de chacun de ses exercices, puis virait au début de l'exercice suivant au compte courant ouvert dans ses écritures au nom de M. Y... ; que ce dernier, qui avait mentionné dans ses déclarations de revenus au titre de chacune des années 1979 et 1980, les primes portées sur son compte courant au début de chaque année considérée et non celles inscrites en fin d'année au compte "frais à payer" de la société, a fait l'objet, pour ces mêmes années, de redressements ayant pour effet de rattacher à ses revenus de chacune de ces années les sommes inscrites au bénéfice de l'intéressé, au 31 décembre, dans le compte "frais à payer" de la société ; que M. Y... a contesté au contentieux les impositions issues de ces redressements ; que, par une décision du 9 décembre 1992, prise sur appel du ministre délégué au budget contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait fait droit à la demande du contribuable, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que M. Y... avait eu la disposition des sommes dont il s'agit dès leur inscription, le 31 décembre, au compte "frais à payer" de la société ; que M. Y..., qui, pour les années 1981 à 1986, avait continué à déclarer ses revenus selon les mêmes modalités qu'auparavant, a saisi le directeur des services fiscaux compétent, le 22 juin 1994, d'une réclamation tendant à obtenir, pour ces mêmes années, les réductions d'impôt résultant de l'inclusion dans ses revenus de chacune des années considérées, des primes inscrites en frais à payer au 31 décembre au lieu des primes inscrites à son compte courant au cours de l'exercice suivant ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en se fondant sur la tardiveté de cette réclamation ; Sur l'étendue du litige : Considérant que l'administration a accordé à M. Y..., postérieurement à l'introduction de l'appel, un dégrèvement de 785 F sur la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1981 ; que, dans cette mesure, les conclusions de M. Y... sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur les conclusions à fin de réduction des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.