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95BX01418

CETATEXT000007492007 J3XLX1998X05X0000001418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/20/CETATEXT000007492007.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 mai 1998, 95BX01418, inédit au recueil Lebon 1998-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX01418 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. VIVENS Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; Le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 décembre 1991 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre refusant à M. Y... Van le bénéfice de la retraite du combattant ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... Van devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des articles L.255 et L.256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte de combattant bénéficiaire du livre IX du code de la sécurité sociale ; que l'article L.259 du même code dispose que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu notamment, par la circonstance qui fait perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité vietnamienne, titulaire de la carte de combattant, n'avait pas la nationalité française lorsqu'il a atteint l'âge de soixante ans le 13 novembre 1976 ; que l'article L.259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisait dès lors obstacle à ce que la retraite du combattant lui fût concédée ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, qui était tenu de rejeter la demande de M. X..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 décembre 1991 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... Van devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. 08-03-05 ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT 48-03-05 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE Code de la sécurité sociale L259 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L255, L256, L259

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