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99BX01851

CETATEXT000007492136 J3XLX1999X11X0000001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/21/CETATEXT000007492136.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 novembre 1999, 99BX01851, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01851 1E CHAMBRE C F. ZAPATA J.F. DESRAME Vu l'arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour administrative d'appel de Bordeaux et par lequel il est enjoint au maire de Bordeaux de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif présentée par la société civile immobilière du ... et de statuer sur cette demande ; Vu la requête enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour présentée par M. Paolo X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) de déclarer illégal le permis de construire modificatif délivré le 14 avril 1999 par la ville de Bordeaux à la S.C.I. du ... ; 2 ) de condamner la ville de Bordeaux au paiement de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour du 18 février 1999, à compter du 18 avril 1999, et jusqu'à la délivrance d'un permis de construire légal ; 3 ) de condamner la ville de Bordeaux à verser une amende de 100.000 F au profit de l'association C.A.U.D.E.R.A.N. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la dispense d'instruction prévue par l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de M. X..., présent ; - les observations de Me GAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Bordeaux ; - les observations de Me NOYER, avocat de la caisse interprofessionnelle du logement ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 14 avril 1999 : Considérant que, dans le cadre du présent litige relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 février 1999, M. X... n'est pas recevable à contester la légalité du permis de construire délivré le 14 avril 1999 par le maire de Bordeaux à la société civile immobilière du ... ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ; Sur l'astreinte : Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 18 février 1999 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le maire de Bordeaux a instruit la demande de permis de construire modificatif présentée par la S.C.I. du ... dont il était saisi et a délivré, le 14 avril 1999, dans le délai imparti par la cour, audit pétitionnaire, un nouveau permis de construire modificatif ; qu'ainsi, le maire de Bordeaux doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 18 février 1999 ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'astreinte de 500 F par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Bordeaux au paiement d'une indemnité de 100.000 F : Considérant que M. X... ne justifie d'aucune qualité pour demander, au nom de l'association C.A.U.D.E.R.A.N., la condamnation de la ville de Bordeaux au paiement d'une indemnité de 100.000 F ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la caisse interprofessionnelle du logement et à la ville de Bordeaux les sommes qu'elles demandent en remboursement des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... aux fins de condamnation de la ville de Bordeaux au paiement d'une astreinte.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la ville de Bordeaux et de la caisse interprofessionnelle du logement tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS

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