CETATEXT000007492155 J3XLX1999X06X0000002286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/21/CETATEXT000007492155.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 8 juin 1999, 96BX02286, inédit au recueil Lebon 1999-06-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02286 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEINIS D. PEANO Vu, enregistrée le 7 novembre 1996 sous le n 96BX02286, la requête présentée par M. REULET, demeurant ... (Haute-Garonne), qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 : - le rapport de M. HEINIS ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur l'application du droit interne : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; que l'article 4 B du même code dispose : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France ... Les personnes qui ont en France leur foyer ..." ; Considérant que M. REULET avait en France son foyer et donc son domicile fiscal, dès lors qu'il avait conservé la disposition d'un appartement à Toulouse, où séjournaient en permanence son épouse et sa fille ; que, dès lors, il était en principe passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit de se prévaloir de stipulations de la convention fiscale franco-algérienne y faisant obstacle ; Sur l'application de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 : Considérant que l'article 2-1 de cette convention stipule que l'expression "résident d'un Etat" désigne toute personne qui est assujettie à l'impôt dans cet Etat ; qu'en vertu de l'article 18 de la même convention, les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'activités de caractère indépendant sont imposables dans l'autre Etat "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.